Le Décret-Royal 36/2023, qui régit le Système des Certificats d’Économies d’Énergie (CAE), établit une architecture réglementaire permettant aux sujets obligés ainsi qu’aux collaborateurs accrédités de remplir leurs objectifs d’économies d’énergie en achetant des économies d’énergie certifiées. Dans ce contexte, la convention CAE revêt une importance particulière en tant que mécanisme juridique central pour le transfert de ces économies.
L’un des éléments les plus critiques du dispositif est la convention CAE, qui doit encadrer avec précision les conditions de cession des économies d’énergie et, en particulier, la contrepartie que recevra le propriétaire. La réglementation et les lignes directrices du Ministère pour la Transition écologique et le Défi démographique (ci-après MITECO) insistent sur le fait que cette contrepartie doit être définie avec une clarté et une certitude absolue, tant sur la forme que sur le montant, en excluant expressément toute dépendance à des faits futurs ou incertains, tels que le prix du marché des CAE.
Clarté de la contrepartie : un principe essentiel
Conformément à l’article 11 de l’Ordonnance TED/815/2023, du 18 juillet, ainsi qu’aux orientations du MITECO, la convention CAE doit spécifier de manière claire et non-équivoque la contrepartie que recevra le propriétaire pour la vente de ses économies énergétiques. Cette obligation de clarté se traduit par deux aspects fondamentaux :
Nature de la contrepartie
- Lorsque la contrepartie est pécuniaire, le prix doit être une valeur certaine, exprimée en termes unitaires, en utilisant comme unité l’euro par kilowattheure économisé (€/kWh).
- Lorsque la contrepartie n’est pas monétaire, il convient d’en spécifier la nature exacte (par exemple, améliorations en nature, compensation au moyen de service énergétiques, remises, etc.) et d’établir une valeur économique équivalente, également exprimée en €/kWh.
Détermination du calendrier et de la base de paiement
- La convention doit préciser si la contrepartie est calculée sur la base d’une économie estimée ou si elle sera ajustée à la quantité d’économies finalement certifiées.
- Dans tous les cas, une valeur unitaire économique, exprimée en €/kWh, doit être maintenue.
- Il n’est pas permis de subordonner la contrepartie à des évènements futurs ou hypothétiques survenant après la certification des économies, tels que la valeur de marché des CAE ou une éventuelle vente dans le Registre National des CAE.
Paiement conditionné à la validation : limites et solutions contractuelles
Bien qu’en pratique des mécanismes contractuels puissent être prévus pour ajuster le paiement en fonction des économies certifiées, il n’est pas admissible que l’existence ou le montant de la contrepartie dépende de faits incertains échappant au contrôle des parties. La contrepartie doit être définie clairement et sans ambiguïté dans l’accord.
Voici les formules contractuelles valides, conformes à la réglementation :
Paiement après la certification des économies, avec un prix unitaire fixe
- Le bénéficiaire reçoit une contrepartie en €/kWh appliquée aux économies d’énergie effectivement certifiées. Bien que le montant total soit déterminé ex post, la valeur unitaire doit être clairement indiquée dans l’accord dès le départ.
- Paiement anticipé sur la base des économies estimées, avec une régularisation ultérieure h3
- Un premier paiement calculé sur la base des économies estimées est effectué et une clause de régularisation (à la hausse ou à la baisse) est prévue après la certification. Dans tous les cas, les prix unitaires doivent être certains et préalablement définis.
Contrepartie en nature valorisée
Si le paiement est effectué sous une forme non monétaire (par exemple, l’installation d’équipements ou la fourniture de services d’exploitation), l’accord doit inclure la description du bien ou du service fourni, la méthode d’évaluation et son expression en €/kWh.
En définitive, s’il est légitime de différer le paiement au moment où les économies sont certifiées, il ne l’est pas de faire dépendre l’existence ou le montant de la contrepartie d’éléments incertains. Ce principe s’applique également aux contrats privés de cession, lesquels doivent respecter les mêmes critères de transparence, de traçabilité et de sécurité juridique que ceux exigés par le système CAE en Espagne.
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