Entreprises et travail à distance : qu’en sera-t-il une fois l’état d’urgence levé ?

La pandémie de Covid-19 a grandement modifié le concept de travail en Espagne, avec comme principale nouveauté l’introduction du travail à distance. Au cours des derniers mois, les entreprises ont recouru à cette modalité de travail qui, dans la mesure où elle était liée à la Covid, jouissait d’une grande liberté de forme, et ce parce qu’elle était régie par ce qui était convenu entre les parties.

Avec l’entrée en vigueur du Décret-loi Royal 28/2020 du 22 septembre sur le travail à distance, qui est venu réglementer le travail à distance, l’objectif était de limiter cette liberté de forme en fixant certains minimas à respecter (frais à couvrir, moyens à fournir par l’entreprise, etc.).

Nonobstant ce qui précède, le texte a établi dans sa troisième disposition transitoire l’application de la réglementation ordinaire au travail à distance mis en place à titre exceptionnel en application de l’article 5 du Décret-loi Royal 8/2020 du 17 mars ou comme conséquence des mesures de confinement sanitaire dues à la Covid-19 tant que lesdites mesures seront maintenues. Il était donc prévu que le travail à distance mis en place en raison des mesures de protection sanitaire liées à la Covid-19 ne répondrait pas aux exigences minimales du Décret-loi Royal 28/2020 et continuerait à être régi par ce qui était convenu entre les parties.

Du fait de cette exception, les entreprises ont continué à recourir au travail à distance régi par la réglementation ordinaire (et ce qui était convenu entre les parties), évitant ainsi l’application des minimas prévus par la nouvelle loi.
Suite à la levée de l’état d’urgence le 9 mai dernier, les entreprises peuvent-elles continuer à recourir au travail à distance ?

Que devient le travail à distance une fois l’état d’urgence levé ?

Afin de répondre à cette question, il est essentiel de déterminer si le travail à distance lié à la Covid a été mis en place sur la base de l’article 5 du Décret-loi Royal 8/2020 déclarant l’état d’urgence ou comme conséquence des mesures sanitaires dues à la Covid-19.

En ce sens, l’article 5 du Décret-loi Royal 8/2020 indique privilégier le travail à distance comme mesure extraordinaire pour freiner la Covid-19, ce qui établit nécessairement un lien entre le travail à distance et la situation sociale et sanitaire. Il semble donc difficile de comprendre que tant que cette circonstance persistera, cette recommandation ne soit pas maintenue. En outre, il convient de rappeler que la troisième disposition transitoire du Décret-loi Royal 28/2020 prévoit que cette loi ne s’applique pas au travail à distance mis en place en conséquence des mesures de confinement sanitaire dues à la Covid-19.

Il faut donc distinguer deux types de travail à distance :

  1. Le travail à distance lié à l’article 5 du Décret-loi Royal 8/2020 : en vertu des dispositions de l’article 5 et de la dixième disposition finale du Décret-loi Royal 8/2020, celui-ci restera en vigueur jusqu’au 9 août 2021.
  2. Le travail à distance comme conséquence des mesures de confinement sanitaire dues à la Covid-19 : il sera maintenu tant que lesdites mesures s’appliqueront.

Sachant que cette exception prendra fin à un moment donné, nous recommandons aux entreprises de commencer à préparer une réglementation du travail qui permette la transition vers le travail à distance réglementé par le Décret-loi Royal 28/2020.

Alejandra Sanz

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Cet article ne relève pas du conseil juridique

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