Relation des accords de refinancement non homologués en Espagne

Dans le Bulletin Officiel de l’Espagne du 8 mars a été publié le Décret-Loi Royal 4/2014 par lequel ont été adoptés des mesures urgentes en matière de refinancement et restructuration de la dette patronale, par laquelle on tente de renforcer le cadre légal pré-insolvabilité des accords de refinancement dans lesquels, par un consensus entre débiteur et créancier, on cherche à maximiser la valeur des actifs et réduire ou retarder les passifs du débiteur afin d’éviter son insolvabilité.

Parmi ces accords se trouvent certains qui ne sont pas homologués judiciairement :

  • Ces accords permettent l’élimination de l’exigence d’avoir un rapport de l’expert indépendant nommé par le Registre du Commerce, même si le débiteur et les créanciers pourront demander au Registre du Commerce du domicile du débiteur la nomination d’un expert indépendant pour qu’il les informe sur le plan de redressement, la proportionnalité des garanties ou toute autre circonstance qui pourrait être pertinente.
  • Est remplacé par certification du Commissaire aux comptes justifiant du concours des majorités de passif exigées. Afin de garantir la sécurité juridique, ces accords ne pourront pas faire l’objet d’une résiliation postérieure (sauf s’ils ne respectent pas les conditions prévues), si l’entreprise parvient à conclure un contrat avec les créanciers. La situation est corrigée par ce moyen, alors que les accords sont généralement résiliés car considérés préjudiciables pour la masse active du créancier.
  • Dans l’hypothèse où une capitalisation de crédits se trouve dans l’accord collectif, et pour renforcer cette idée, est établie la présomption de culpabilité du créancier si le débiteur a refusé cela sans motif valable. A cet effet, il existe un motif valable si c’est déclaré ainsi dans le rapport émis par l’expert indépendant. De plus il sera nécessaire que l’accord proposé reconnaisse en faveur des associés du débiteur un droit de préemption sur les actions souscrites par les créanciers, en vue de la capitalisation, en cas de cession postérieure de celle-ci. Les associés qui ont refusé la capitalisation ou émission d’instruments convertibles et les représentants du débiteur qui l’ont entravée pourront être considérés complices.

Le nouveau régime s’appliquera aux procédures de refinancement collectives ouvertes avant l’entrée en vigueur du Décret – Loi Royal 4/2014 (autrement dit, 9 mars 2014) dans lesquelles n’a pas encore été demandée au Registre du Commerce la désignation de l’expert indépendant. Dans le cas contraire, on appliquera le régime précédant, sauf si les parties choisissent expressément le nouveau régime dans l’accord de refinancement.

Cet article ne relève pas du conseil juridique

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