L’indemnité de clientèle dans le contrat d’agence

Parmi les contrats de distribution commerciale, le contrat d’agence est l’un des plus utilisés par les entreprises qui choisissent de distribuer leurs produits ou services en Espagne sans créer de société ou de filiale sur le territoire espagnol. La rupture de ce contrat peut toutefois être assortie de ce que l’on appelle l’indemnité de clientèle.

Le contrat d’agence est réglementé en Espagne par la loi 12/1992 du 27 mai sur le contrat d’agence (ci-après LCA). L’article 1 de cette loi définit le contrat d’agence comme le contrat par lequel une personne physique ou morale, qualifiée d’agent, s’engage envers une autre (le commettant), de manière continue ou régulière, moyennant rémunération, à réaliser des actes ou des opérations de nature commerciale au nom et pour le compte du commettant, ou à les réaliser et à les conclure au nom et pour le compte du commettant, en tant qu’intermédiaire indépendant, sans assumer, sauf convention contraire, les risques de ces opérations.

Lors de l’élaboration d’un contrat d’agence, outre les conditions commerciales, il faut garder à l’esprit que l’application de la LCA est impérative dans toutes les relations contractuelles d’agence, sauf si la réglementation applicable en dispose autrement.

Sont notamment impératives les règles de la LCA régissant les indemnités prévues au profit de l’agent en cas de rupture de son contrat d’agence, à savoir l’indemnité de clientèle et des dommages-intérêts.

L’indemnité de clientèle

L’indemnité de clientèle est la plus caractéristique du contrat d’agence et dispose d’un caractère impératif, c’est-à-dire qu’elle ne peut être limitée ou supprimée par simple accord entre les parties.

Cette indemnité est réglementée par l’article 28 de la LCA qui établit que lorsqu’un contrat d’agence est rompu, y compris par le décès ou la déclaration de décès de l’agent, celui-ci a droit à une indemnité de clientèle si, pendant la durée du contrat, il a :

  • Apporté de nouveaux clients, ou
  • Développé de manière significative les transactions avec la clientèle préexistante.

À condition que, dans les deux cas :

  • L’activité de l’agent pendant la durée du contrat soit susceptible de continuer à produire des avantages substantiels pour le commettant, et
  • Elle résulte équitablement convenable en raison :
    • De l’existence de clauses limitant la concurrence
    • Des commissions perdues par l’agent, ou
    • D’autres circonstances.

Ces exigences doivent être interprétées au cas par cas, et à cette fin différents points sont examinés. Par exemple, la jurisprudence prend en compte :

  • L’effort de l’agent
  • La difficulté d’attirer de nouveaux clients, ou
  • Le prestige que le commettant avait avant que l’agent ne commence à travailler.

Détermination de l’indemnité de clientèle

Il n’existe pas de formule exacte pour calculer l’indemnité de clientèle et, une fois encore, chaque cas doit être analysé individuellement. Pour reprendre les termes du Tribunal suprême, il s’agit d’arriver à une solution équitable.

La LCA précise seulement que cette indemnité ne peut en aucun cas excéder le montant annuel moyen des revenus perçus par l’agent au cours des cinq dernières années ou pendant toute la durée du contrat, si celle-ci est inférieure à cinq ans.

Quoi qu’il en soit, toute clause contractuelle limitant le montant de cette indemnité est nulle et sans effet.

Cas de non-application du droit à une indemnité

L’article 30 de la LCA énumère certains cas dans lesquels l’agent ne peut prétendre à l’indemnité :

  • Lorsque le commettant a mis fin au contrat en raison du non-respect par l’agent de ses obligations légales ou contractuelles.
  • Lorsque l’agent a rompu le contrat, à moins que la rupture ne soit due à des circonstances imputables au commettant, ou ne soit fondée sur l’âge, l’invalidité ou la maladie de l’agent et qu’on ne puisse raisonnablement exiger de lui qu’il poursuive ses activités.
  • Lorsqu’avec le consentement du commettant, l’agent a cédé à un tiers ses droits et obligations découlant du contrat d’agence.

Par ailleurs, selon l’article 31 de la LCA, la prescription de l’action et du droit de l’agent pour réclamer l’indemnité de clientèle ou les dommages-intérêts est fixée à un an à compter de la fin du contrat.

Si vous avez des questions supplémentaires concernant l’indemnité de clientèle dans les contrats d’agence,

Cet article ne relève pas du conseil juridique

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