L’appel d’offre public avec négociation en Espagne

La procédure par laquelle est conclu tout contrat entre une administration publique en Espagne et une entreprise privée est soumise à un régime juridique spécial.

Plus précisément, la Loi 9/2017 du 8 novembre sur les contrats du secteur public, qui transpose dans l’ordre juridique espagnol les Directives 2014/23/UE et 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 (ci-après, la Loi sur les contrats du secteur public ou LCSP).

En général, l’objectif principal de la Loi sur les contrats du secteur public est de réglementer le régime juridique applicable à l’exécution, à la réalisation et à la résiliation des contrats publics, en tenant compte de leur nature publique ainsi que de leurs objectifs institutionnels.

Outre les différents types de marchés publics (articles 12 à 18 : contrat de construction ; contrat de concession de travaux publics ; contrat de concession de services ; contrat de fourniture ; contrat de services et contrat mixte), la Loi sur les contrats du secteur public réglemente les différents types de procédures par lesquelles un marché public est annoncé, évalué et attribué.

Procédures de passation d’un appel d’offre public en Espagne

  • Procédure ouverte
  • Procédure restreinte
  • Procédure avec négociation
  • Procédure de négociation concurrentielle
  • Procédure de partenariat d’innovation

Ci-après, nous ferons référence à la procédure avec négociation, régie par les articles 166 et suivants de la Loi sur les contrats du secteur public.

La procédure avec négociation est l’une des modalités d’attribution des marchés publics. À la lumière de l’article 166.1 de la LCSP, l’attribution est faite au soumissionnaire légitimement choisi par le pouvoir adjudicateur, après avoir négocié les conditions du marché avec un ou plusieurs candidats.

La procédure avec négociation n’est pas considérée comme une procédure ordinaire (article 131 de la LCSP). Son utilisation est exceptionnelle, extraordinaire et restrictive, puisqu’elle constitue une exception aux principes de concurrence et de publicité régissant l’activité contractuelle des administrations publiques.

Par conséquent, et conformément aux articles 166.3 et 167 de la LCSP, les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent attribuer des marchés de travaux, de fourniture, de services, de concession de travaux et de concession de services en recourant à la procédure avec négociation que si l’une des situations suivantes se présente :

  • Lorsque, pour répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur, il est indispensable que le service, tel qu’il est proposé sur le marché, fasse l’objet d’un travail préalable de conception ou d’adaptation de la part des soumissionnaires
  • Lorsque le service faisant l’objet du marché comprend un projet ou des solutions innovantes
  • Lorsque le marché ne peut être attribué sans négociations préalables en raison de circonstances particulières liées à la nature, à la complexité ou à la forme juridique ou financière du service qui fait l’objet du marché, ou en raison des risques inhérents à celui-ci
  • Lorsque le pouvoir adjudicateur ne peut établir avec une précision suffisante les spécificités techniques par rapport à une norme, à une évaluation technique européenne, à une spécification technique commune ou à une référence technique, dans les conditions établies par ladite Loi
  • Lorsque seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été soumises dans le cadre des procédures ouvertes ou restreintes précédemment mises en œuvre
  • Lorsque, dans le cas des contrats de services sociaux qualifiés de très personnels, l’une des caractéristiques déterminantes est l’enracinement de la personne dans le milieu social, à condition que le contrat ait pour objet d’assurer la continuité des soins pour les personnes déjà bénéficiaires de ce service.

Ainsi, l’Administration publique espagnole ne peut faire appel à la procédure avec négociation comme bon lui semble. L’une des situations susmentionnées doit exister pour qu’elle puisse y avoir recours.

En ce qui concerne la capacité de négociation des soumissionnaires, et malgré la dénomination de la procédure dite négociée ou avec négociation, celle-ci n’est pas totale, mais limitée.

Il est notamment nécessaire de se référer aux clauses administratives spécifiques du cahier des charges de l’appel d’offre public en question. Les cahiers des charges, selon l’article 166.2 de la LCSP, déterminent les aspects économiques et techniques qui, le cas échéant, doivent faire l’objet d’une négociation avec les entreprises, ainsi que (…) la procédure à suivre pour les négociations, laquelle doit garantir en permanence la transparence maximale de la négociation, la publicité de celle-ci et la non-discrimination entre les soumissionnaires qui participent ; (…).

En outre, la Loi sur les contrats du secteur public exige que ces informations soient suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques d’identifier la nature et la portée du marché et ainsi, de décider si oui ou non, ils souhaitent prendre part à la procédure.

Cela montre, une fois de plus, que le soumissionnaire potentiel doit procéder à une étude exhaustive du cahier des charges publié par l’Administration publique avant de soumettre son offre. L’évaluation de ses capacités, ainsi que les exigences de l’Administration et, le cas échéant, la marge de négociation, lui permettront de décider, en toute connaissance de cause, s’il souhaite ou non participer à l’appel d’offre public.

Pour toute information supplémentaire concernant l’appel d’offre public avec négociation en Espagne,

Cet article ne relève pas du conseil juridique

Diplôme en droit de l'Université de Saragosse. Domaines de travail : fusions et acquisitions, droit de la défense et droit aéronautique. Langues de travail : anglais et espagnol. Contactez Maître Trullenque