Succession d’entreprise: responsabilité dans le cadre d’une procédure collective

Brève analyse de la problématique examinée par de nombreuses décisions du Tribunal Suprême (entre autres, les récentes STS 4156/2019 du 12 novembre, STS 4265/2019 du 17 décembre et STS 4319/2019 du 12 décembre).

Ces décisions déterminent si les entreprises acquéreurs d’une unité de production appartenant à une autre entreprise, dans le cadre de la phase de liquidation d’une procédure collective, doivent répondre des droits et des obligations concernant les salariés nées de la relation antérieure – entre autres, du montant des cotisations salariales pour le FOGASA et du montant des indemnités pour la rupture des contrats de travail dans le cadre de la procédure collective – en partant du fait, qu’il existe une succession d’entreprise. Tout ceci, quand bien même l’ordonnance d’adjudication du Juge du Commerce consigne expressément l’absence de succession d’entreprise entre l’entreprise insolvable et l’entreprise adjudicataire des biens.

Ces arrêts statuent sur la question de si les entreprises qui acquièrent une unité de production d’une autre entreprise dans le cadre de la phase de liquidation d’une procédure collective, sont responsables des droits et obligations de leurs salariés. Par exemple, pour les montants non payés par le FOGASA et ceux correspondant à l’indemnité de rupture des contrats de travail – étant entendu, par conséquent, qu’il existe une succession d’entreprise. Ceci même si dans la décision d’attribution, le tribunal de commerce indique expressément qu’il n’y a pas de succession d’entreprise entre la société insolvable et la société adjudicataire des biens.

Juridiction compétente

La compétence pour la résolution de cette question relève de l’ordre juridictionnel social. Cela s’explique du fait que l’entreprise acquéreur n’a pas été partie de la procédure collective, ni en tant que débiteur ni en tant que créancier. Sa relation avec la procédure collective a été limitée à l’achat d’un actif de la masse active.

La succession d’entreprise en Espagne

Le concept de succession d’entreprise est établi en Espagne à l’article 44 du Statut des travailleurs et dispose que :

1. Le changement de titularité d’une entreprise, d’un site de travail ou d’une unité de production autonome ne fera pas disparaître la relation de travail, rendant le nouvel entrepreneur subrogé dans les droits et les obligations en matière de droit du travail et de Sécurité Sociale de l’employeur précédent, y compris les engagements de pensions dans les termes prévus par leur règlementation spécifique, et, en général, toutes les obligations en matière de protection sociale complémentaire, qu’aura acquis le cessionnaire

2. […] il est considéré qu’il existe succession d’entreprise quand la transmission affecte une entité économique qui maintient son identité, entendue comme un ensemble de moyens organisés dans le but de réaliser une activité économique, essentielle ou accessoire.

En ce sens, les arrêts précités comprennent que l’attribution d’une unité de production au cours d’une procédure collective suppose l’application de l’article 44 du Statut des Travailleurs. Et ce en tant que règle impérative applicable dans tous les cas de transmission d’entreprise impliquant un changement de titularité, sans que l’existence d’une procédure collective ne la rende pas pour autant inapplicable. De cette manière, l’adjudicataire reprend la position de l’employeur insolvable par à l’égard de ses travailleurs.

Déclarations de la Loi sur l’Insolvabilité

La teneur littérale de l’article 148.4 de la Loi sur l’Insolvabilité se révèle d’une importance particulière étant donné que la jurisprudence n’exclue pas la succession d’entreprise dans les cas d’adjudication d’une unité de production de l’entreprise insolvable. À cet égard, elle renvoie les opérations prévues dans le plan de liquidation, impliquant des modifications substantielles, transferts, suspensions ou extinctions collectives de contrats à l’article 64 de la Loi sur l’Insolvabilité.

L’article 64 de la Loi sur les Insolvabilités établit, à son tour, la procédure de modification substantielle des conditions de travail de nature collective une fois la procédure collective déclarée (y compris les transferts collectifs et la suspension ou l’extinction collective des relations de travail).

À la lumière des deux articles, la jurisprudence comprend que, dans ces cas, il est admis, indirectement, qu’il y a succession d’entreprise.

Il ressort de tout ce qui précède qu’en principe, dans les hypothèses d’acquisition d’une unité de production d’une autre entreprise dans le cadre de la phase de liquidation de la procédure collective, les dispositions de l’article 44 du Statut des Travailleurs seront appliquées. L’entreprise acquéreur sera responsable solidaire des droits et obligations des salariés découlant de leur relation antérieure, même dans les cas où dans la décision d’attribution le Juge du Commerce indique expressément qu’il n’existe pas de succession d’entreprise.

Si vous précisez de conseil juridique concernant la responsabilité en cas de succession d’entreprise,

Cet article ne relève pas du conseil juridique

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