Note informative en matière de procédures collectives en Espagne – RDL 16/2020

Ci-dessous figure une brève note d’information concernant le Décret-Loi Royal 16/2020 du 28 avril portant sur les mesures procédurales et organisationnelles afin de faire face au Covid-19 dans le domaine de l’Administration Judiciaire, et plus particulièrement, concernant les principales mesures en matière d’insolvabilité.

Le Décret-Loi Royal 16/2020, entré en vigueur le 30 avril 2020, constitue une règlementation qui a une considérable répercussion sur le plan des procédures collectives, étant donné qu’il met en œuvre un changement concernant les fondements sur lesquels s’appuie l’actuelle procédure collective en Espagne, qui touche de manière très importante tous les acteurs juridiques et économiques agissant sur le marché.

En matière d’insolvabilité, les mesures se trouvent essentiellement réglementées dans les articles 8 à 18 du Décret-Loi Royal, ainsi que dans ses Dispositions Transitoires Secondaires, et sont d’importance variable, que ce soit concernant le délai de l’obligation de solliciter l’ouverture de la phase de liquidation ou de faire une demande volontaire d’ouverture de procédure collective, ou encore concernant la possibilité de modifier l’accord en vigueur passé avec les créanciers ou l’octroi d’avantages pour le financement des entreprises dans les circonstances actuelles.

Les principales mesures adoptées en matière d’insolvabilité sont les suivantes :

  • Possibilité de modifier le contrat passé avec les créanciers : pendant les 12 mois suivant la déclaration de l’état d’urgence, le débiteur pourra solliciter la modification du contrat qui était en train d’être exécuté.

De même, les demandes de déclaration d’inexécution du contrat faites par les créanciers dans les six mois à compter de la déclaration de l’état d’urgence, ne seront pas traitées jusqu’à trois mois à compter de la fin dudit délai de six mois. Durant ces trois mois, le débiteur insolvable pourra proposer une modification du contrat.

  • Délai concernant l’obligation de solliciter la liquidation : pendant un an à compter de la déclaration de l’état d’urgence, le débiteur n’aura pas l’obligation de solliciter la liquidation lorsqu’il sera dans l’impossibilité de remplir les obligations de paiement ou les obligations, prévues par le contrat, postérieures à l’approbation de ce dernier, dès lors que pendant ledit délai, il présente une proposition de modification du contrat et celle-ci pourra être traitée.

De plus, durant ce même délai d’un an, le juge ne rendra pas de décision d’ouverture de la phase de liquidation sur demande d’un créancier.

  • Accords de refinancement homologués : pendant le délai d’un an à compter de la déclaration de l’état d’urgence, le débiteur ayant passé un accord de refinancement homologué pourra porter à la connaissance du juge le fait qu’il a entamé ou qu’il comptait entamer des négociations avec les créanciers afin de modifier l’accord ou d’en passer un nouveau, bien qu’un an ne se soit pas écoulé depuis la dernière demande de modification.

De la même manière, dans ce cas, il est également prévu un régime temporaire de non-admission des demandes de déclaration d’inexécution de l’accord de refinancement, faites par les créanciers dans un délai de six mois à compter de la déclaration de l’état d’urgence, tant qu’il ne s’est pas écoulé un mois depuis la fin dudit délai de six mois. Durant ce mois, le débiteur pourra porter à la connaissance du juge le commencement des négociations avec les créanciers, dans le but de modifier l’accord en vigueur ou, le cas échant, pour parvenir à un autre accord.

  • Demande d’ouverture de procédure collective à l’initiative du débiteur et du créancier : l’obligation générale de demander l’ouverture d’une procédure collective pour le débiteur en état d’insolvabilité est suspendue jusqu’au 31 décembre 2020. Par ailleurs, jusqu’à cette même date, les juges ne traiteront pas les demandes d’ouverture de procédures collectives initiées par les créanciers depuis la déclaration de l’état d’urgence.

Pendant la période antérieure, les demandes d’ouverture de procédures collectives à l’initiative du débiteur seront toujours traitées prioritairement par rapport à celles des créanciers, même si ces dernières sont antérieures.

  • Encouragement au financement des entreprises : les mécanismes suivants sont établis pour stimuler/encourager le financement du débiteur dans le contexte de crise :
    • auront la qualification de créances sur la masse, les prêts/crédits/revenus de nature analogue accordés au débiteur insolvable, en cas d’inexécution du contrat approuvé ou modifié dans les deux ans à compter de la déclaration de l’état d’alerte (y compris les octrois réalisés par les personnes entretenant des relations particulières avec le débiteur) ;
    • et concernant les procédures collectives déclarées dans les deux ans suivant la déclaration de l’état d’urgence, auront la qualification de créances ordinaires, les prêts/crédits/revenus de nature analogue accordés au débiteur insolvable depuis la déclaration de l’état d’alerte pour ceux qui entretiennent des relations particulières avec le débiteur.
  • Simplification et assouplissement de la procédure d’insolvabilité : entre autres, les audiences publiques sont supprimées et sont uniquement admis les moyens de preuve documentaires et expertisés pour
    • les demandes de procédures collectives dans lesquels l’administration judiciare n’a pas encore établi l’inventaire provisoire et la liste provisoire des créanciers ;
    • pour les demandes de procédures collectives déclarées dans les deux ans à compter de la déclaration de l’état d’urgence ;
    • et pour les incidents qui sont initiés afin de résoudre les contestations de l’inventaire et de la liste des créanciers.
  • Traitement prioritaire : est établi un traitement prioritaire de certaines actions considérées comme importantes pour le patrimoine du débiteur jusqu’à ce que s’écoule un an à partir de la déclaration de l’état d’urgence : incidents d’insolvabilité en matière de droit du travail, aliénation d’unités de production, propositions de contrat, actions de réintégration de la masse active, mesures de protection, etc.
  • Suspension de la cause de dissolution pour pertes : au niveau sociétaire, ne sont pas prises en considération les pertes du présent exercice 2020 dans le but de déterminer la survenance de la cause de dissolution prévue par l’article 363.1 e) de la Loi sur les Sociétés de Capitaux (pertes qui doivent réduire l’actif net à une quantité inférieure à la moitié du capital social).

En conclusion, il ressort de l’ensemble des mesures en matière d’insolvabilité prévues par le Décret-Loi Royal 16/2020, qu’il est essentiel de rechercher à éviter à tout prix l’ouverture massive de procédures collectives pour les entreprises, en leur octroyant plus de temps pour traiter la situation d’insolvabilité, ainsi que pour parvenir à des accords et/ou contrats avec leurs créanciers permettant de refinancer leur dette.

De la même manière, il s’agit de récompenser les personnes qui, bien qu’entretenant des relations spéciales avec le débiteur insolvable, ont octroyé des revenus, prêts ou crédits en faveur de ce dernier depuis la déclaration de l’état d’urgence, grâce à une meilleure qualification de leur créance (qui normalement serait subordonnée).

Enfin, en matière sociétaire, on souhaite également éviter la dissolution et la liquidation de la société en ignorant les pertes produites durant l’exercice 2020.

Il faudra encore attendre pour percevoir l’effet produit par ces mesures dans le domaine des entreprises en Espagne. Elles peuvent se révéler efficaces pour éviter une accumulation de procédures collectives ou, au contraire, servir uniquement à retarder une inévitable cascade de procédures collectives.

Dans tous les cas, outre toutes les mesures de délai précédemment exposées, en tenant compte de l’extension prévisible dans le temps de la crise actuelle et ses graves conséquences économiques pour les entreprises, il ne faut pas oublier que le débiteur a toujours le droit de déclarer son insolvabilité ou de solliciter la liquidation à tout moment et ce, dans les meilleurs délais.

Ceci est décisif tenant compte du fait que, parfois, lorsque les affaires ne sont plus viables, la décision de liquider de manière rapide et ordonnée est la plus logique et la moins dommageable économiquement puisqu’elle n’augmente pas inutilement le passif. À cela il faut ajouter que l’aggravation de la situation d’insolvabilité du fait de ne pas avoir agi à temps ou ne pas avoir agi du tout, peut entrainer, entre autres, des conséquences patrimoniales néfastes pour les administrateurs de la société insolvable.

C’est pour cette raison que, dans certains cas, il est préférable d’effectuer une liquidation à temps, plutôt que souscrire un contrat en des termes préjudiciables.

Pour plus d’informations concernant le Décret-Loi Royal 16/2020,

Cet article ne relève pas du conseil juridique

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