La démission ou renonciation de l’administrateur unique d’une société

La doctrine espagnole a réitéré à de nombreuses occasions, à travers des arrêts et résolutions de la Direction Générale des Registres et du Notariat, la possibilité qu’ont les administrateurs d’une société de démissionner ou de renoncer à leur mandat. S’il s’agit d’une société dans laquelle il n’existe qu’un unique administrateur, la renonciation de celui-ci dépendra de la célébration d’une Assemblée Générale, en vue de nommer un nouvel administrateur, évitant ainsi la paralysie de la vie sociale et l’inefficacité de l’organe d’administration.

Procédure à suivre pour la démission d’un administrateur unique

  • Il est indispensable d’envoyer un courrier communiquant l’intention d’abandonner le mandat à la société. . Le premier paragraphe de l’article 147 du Règlement du Registre Commercial reprend cette nécessité : L’inscription de la démission des administrateurs se fera à travers un document écrit de renonciation au mandat octroyé par l’administrateur et notifié de manière probante à la société, ou en vertu d’une certification de l’acte de l’Assemblée Générale ou du Conseil d’Administration, avec les signatures légitimées par un Notaire, dans laquelle figure la présentation de ladite renonciation.
  • Selon la doctrine du Tribunal Suprême espagnol, l’administrateur qui, pour quelque cause prévisible que ce soit devrait cesser l’exercice de son mandat doit convoquer une assemblée afin d’éviter que la société ne demeure sans personne à sa tête. C’est ce qu’affirme l’arrêt 667/2009, du 23 octobre : s’il n’y a pas d’autre administrateur titulaire ou suppléant, l’administrateur ayant renoncé ou cessé ses fonctions est obligé de convoquer l’Assemblée afin de pourvoir le poste vacant et répondre, pendant l’interrègne, aux nécessités de la gestion et représentation. Il est entendu que ses fonctions sont maintenues à titre transitoire, et conséquemment sa responsabilité également, afin d’éviter le préjudice que la paralysie de l’organe d’administration pourrait causer à la société. Cela résulte du devoir de diligence, et dans l’optique de continuer dans l’exercice du mandat jusqu’à ce que la société ait pu adopter les mesures nécessaires afin de surmonter cette situation se manifeste la doctrine de la DGR et N, en s’appuyant sur le fait qu’est contraire à ce devoir le fait de laisser une société sans organe d’administration.

C’est pour cela que tant qu’il n’y a pas de nouvel administrateur nommé, celui-ci aura l’obligation d’effectuer les démarches nécessaires à la  continuation de l’activité sociale.

De plus, il a l’obligation de convoquer l’Assemblée Générale qui aura comme Ordre du Jour la nomination d’un nouvel administrateur.

  • Une fois qu’aura été convoquée l’Assemblée, deux cas peuvent se présenter :
    • L’Assemblée accepte la démission et nomme un nouvel administrateur. La cessation de l’administrateur sortant s’inscrit dans le Registre Commercial.
    • L’Assemblée dûment convoquée n’adopte pas l’accord de nommer un nouvel administrateur. A partir de là, les obligations de l’administrateur sortant cesseront, il on considérera en effet que son obligation de diligence aura été accomplie, simplement en accréditant qu’il a convoqué l’Assemblée Générale et inscrit à l’Ordre du Jour de la nomination du nouvel administrateur.

Carlos Hernández et Nicolás Melchior

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Cet article ne relève pas du conseil juridique

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