La priorité de maintien des représentants du personnel menacée par les ERTEs du COVID

La déclaration de l’état d’alerte en Espagne pour motif de la pandémie de la COVID-19 a entrainé l’essor d’une procédure du droit du travail dont de nombreuses entreprises ignoraient l’existence : la suspension temporaire des contrats de travail (en espagnol Expediente de Regulación Temporal de Empleo, dorénavant ERTE)

L’ERTE est une procédure à laquelle de nombreuses entreprises n’ont pas eu recours en raison de sa complexité et de sa durée par rapport aux éventuels résultats.

Toutefois, cette procédure est venue jouer un rôle capital depuis la publication du Décret-loi Royal 8/2020 du 17 mars sur les mesures urgentes exceptionnelles pour faire face à l’impact économique et social de la COVID-19. Le décret simplifie en effet l’application de cette procédure et octroie une série de mesures d’accompagnement qui renforcent son intérêt pour les entreprises.

L’exonération du paiement des cotisations à la Sécurité Sociale ou la concession d’une allocation de chômage aux travailleurs qui n’y ont pas droit sont des exemples de ces mesures d’accompagnement.

Ainsi, pendant les mois de l’état d’alerte (et après sa prorogation jusqu’au 30 septembre), ce type de dossiers s’est multiplié accablant l’Autorité du Travail.

Il est prévisible que ce débordement s’étende aux organes judiciaires qui seront par ailleurs chargés d’interpréter les normes publiées lors de ces derniers mois.

À cet égard, plusieurs jugements récents des Conseils des Prud’hommes (Juzgado de lo Social) de Valence et de Burgos ont été amenés à résoudre une des questions plus problématiques dans les ERTE, à savoir, la priorité de maintien des postes des représentants des salariés.

Concrètement, il s’agit de l’arrêt du Conseil des Prud’hommes n°7 de Valence du 8 juin 2020 et de l’arrêt du Conseil des Prud’hommes n°2 de Burgos du 1er juin 2020.

Dans les deux cas, il s’agit de jugements dans lesquels, que ce soit dans les cas d’ERTE pour force majeure ou dans les cas d’ERTE pour causes objectives liées à la COVID-19, il est estimé que la priorité de maintien des postes des représentants des salariés est applicable. Les juges concluent cependant que ladite priorité opère dans le cas où :

  • Il existe un autre poste de travail qui subsiste et qui est occupé par une personne qui n’occupe pas la fonction de représentant légal des salariés
  • Il n’y a pas de causes objectives justifiant la suspension/réduction de la journée de travail du poste du représentant du personnel.

Il ressort de tout cela qu’il sera possible d’inclure les représentants des salariés dans les politiques de suspension temporaire des contrats de travail dans la mesure où il n’existe pas d’autres salariés ou représentants qui occupent lesdits postes et que la cause de l’ERTE justifie leur affectation. Si vous souhaitez des informations supplémentaires concernant

Alejandra Sanz

Cet article ne relève pas du conseil juridique

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