Fiscalité concernant l’Impôt sur les successions en Catalogne

Les pourcentages de réductions en raison de la parenté lors des acquisitions pour cause de décès sont modifiés, et sont fixés ainsi :

  • Groupe I (descendants de moins de 21 ans) : 100.000, plus 12.000 euros pour chaque année de moins de vingt et un que son ayant droit a, jusqu’à une limite de 196.000 euros.
  • Groupe II (descendants de 21 ans ou plus, conjoints et ascendants) :
    •  Conjoint : 100.000 euros
    • Enfant : 100.000 euros.
    • Reste des descendants : 50.000 euros.
    • Ascendants : 30.000 euros.
  • Groupe III (collatéraux de deuxième et troisième degré, ascendants et descendant par affinité) : 8.000 euros.
  • Groupe IV (collatéraux de quatrième degré, degrés plus éloignés et étrangers) : aucune réduction ne s’appliquera pour la parenté.

Les montants précédents restent fixes, indépendamment du fait que l’assujetti applique toute autre réduction de la base imposable ou exemption.

La réduction de 275 000 euros pour les acquisitions pour cause de décès des personnes de 75 ans ou plus se limite à celles encadrées par le groupe II de parenté (descendants de 21 ans ou plus, conjoints et ascendants).

Est abrogée la réduction additionnelle qui, jusqu’à ce jour, était applicable lors des acquisitions pour cause de décès pour les contribuables des groupes I et II, ainsi que pour les acquisitions de même nature entre personnes étant dans une relation de cohabitation et d’entre-aide, qui ont réduit l’excédent de leur base imposable de 50% après l’application des réductions auxquelles ils avaient droit.

De même, est abrogé le régime d’application du droit d’option pour la réduction en raison de la parenté et pour la réduction additionnelle.

La détermination du pourcentage de la majoration sur la charge fiscale que pourront appliquer les ascendants et descendants de l’ayant droit dépendra d’un barème progressif. En réalité, il y a deux barèmes progressifs, l’un d’application générale et l’autre dans lequel les pourcentages sont réduits de moitié et qui sera applicable lorsque les contribuables choisiront d’appliquer, entre autres, la réduction pour l’acquisition de l’entreprise familiale pour cause de décès.

L’application des barèmes progressifs que met en place la Loi 2/2014 a pour conséquence que, à mesure que la base imposable augmente, le pourcentage de majoration applicable est moindre.

Ainsi, différents pourcentages de majoration de la charge fiscale s’appliquent, en fonction du degré de parenté avec l’ayant droit:

  • Les conjoints peuvent appliquer une majoration de 99% de la charge fiscale lors des acquisitions pour cause de décès, incluant les montants perçus par les bénéficiaires d’assurances vie qui se sont accumulés au reste des biens et des droits qui intègrent leur part héréditaire.
  • Le reste des contribuables des groupes I et II peuvent appliquer la majoration selon le tableau suivant :

 

Base imposable Jusqu’à euros

Majoration (pourcentage)

Reste de la base imposable Jusqu’à euros

Majoration marginale (pourcentage)

1

0,00

0,00

100.000,00

99

2

100.000,00

99

100.000,00

97

3

200.000,00

98

100.000,00

95

4

300.000,00

97

200.000,00

90

5

500.000,00

94,2

250.000,00

80

6

750.000,00

89,47

250.000,00

70

7

1.000.000,00

84,6

500.000,00

60

8

1.500.000,00

76,4

500.000,00

50

9

2.000.000,00

69,8

500.000,00

40

10

2.500.000,00

63,84

500.000,00

25

11

3.000.000,00

57,37

en adelante

20

En cas de démembrement du domaine, la base imposable est la base imposable théorique.

Les pourcentages de majoration précédents sont réduits de moitié, conformément au tableau suivant, au cas où le contribuable choisit d’appliquer l’une ou l’autre des réductions et exemptions suivantes :

  • Les réductions pour l’acquisition de biens et droits affectés à une activité économique ; de participations dans les entités ; de participations par des personnes liées au travail ; de certaines terres dédiées à un objectif forestier ; de biens utilisés pour l’exploitation agricole de l’ayant droit ; des biens du patrimoine culturel ; et des biens du patrimoine naturel.
  • Les exemptions et réductions régulées par la loi 19/1995 sur la modernisation des exploitations agricoles.
  • Toute autre réduction de la base imposable ou exemption nécessitant d’être demandée par le contribuable et dépendant du concours de certaines conditions dont le respect appartient exclusivement à la volonté du contribuable.

L’option est considérée levée avec l’autoliquidation. Si pendant le délai volontaire de présentation de l’autoliquidation le contribuable choisit différentes options, on prendra en compte l’option choisie en dernier lieu.

Le droit d’option n’est pas réinséré si, après constat administratif, on s’aperçoit qu’une ou plusieurs des réductions ou exemptions auxquelles il a été fait référence ne peuvent s’appliquer. Ce droit n’est pas non plus réinséré si ne sont pas respectées les règles de maintien auxquelles est soumise la jouissance définitive des réductions ou exemptions mentionnées.

De plus, est abrogée la référence au fait que la majoration de la charge fiscale s’applique aux opérations imposables réalisées à partir du 1er janvier 2011.

En matière de report et de fractionnement par les organes de gestion, en plus de la possibilité d’ajourner jusqu’à un an le paiement des liquidations émises pour cause de décès, sous certaines conditions, la personne intéressée peut demander, alternativement et toujours si la direction générale compétente en matière de patrimoine l’autorise, et s’il y a un rapport favorable préalable du département ou de l’entité compétente en fonction de l’usage du bien immobilier proposé, que les organes de gestion décident que le paiement s’effectue moyennant des biens immobiliers constitutifs de l’héritage.

Il en va de même aussi pour les opérations imposables réalisées avant le 1er janvier 2010.

De manière exceptionnelle, l’ajournement précédemment cité peut aller jusqu’à deux ans si les montants de l’impôt correspondent aux opérations imposables réalisées pendant la période du 1er août 2009 au 31 décembre 2015.

Cet article ne relève pas du conseil juridique

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