La suspension du contrat de travail à durée indéterminée en Espagne en raison de l’enchainement de contrats à durée déterminée

Après la modification de l’article 15.5 du Statut des Travailleurs sur la durée des contrats, a été rétablie depuis le 1er janvier 2013 l’interdiction d’enchainer les contrats temporaires. Autrement dit, si un même travailleur a eu deux contrats temporaires ou plus, qui s’élèvent à plus de 24 mois sur une période totale de 30 mois, le contrat de ce travailleur deviendra un contrat à durée indéterminée.

La règlementation disposant que les travailleurs intérimaires avec deux contrats consécutifs ou plus deviennent des travailleurs fixes a été suspendue entre le 31 août 2011 et le 31 décembre 2012. Autrement dit, c’est comme si cette période n’avait pas existé aux fins du calcul des 24 mois au sein de la période de 30 mois.

Restera exclu du calcul du délai de 24 mois et de la période de 30 mois le temps écoulé entre le 31 août 2011 et le 31 décembre 2012, qu’il ait existé ou non des prestations de services pour le travailleur. Sont calculées les périodes de services fournis antérieurement ou postérieurement aux dites dates.

Ainsi, la Cour Suprême (jugement du 12 mars 2014, pour l’unification de la doctrine) a déclaré que les travailleurs ayant conclu des contrats pour un délai supérieur à 24 mois sur une période de 30 mois pour différents postes de travail avec la même entreprise ou groupe d’entreprises, avec deux contrats temporaires ou plus, pourront seulement prendre en compte les contrats en vigueur à partir du 18 juin 2010, alors que ceux ayant un contrat pour le même poste pourront comptabiliser les contrats préalables à cette date.

La Cour Suprême a fixé que, dans les hypothèses de conversion d’un contrat temporaire en contrat à durée indéterminée par application de l’article 15.5 du Statut des Travailleurs, seule régit la version réglementée par la loi 35/2010, qui admet les contrats développés pour tout poste de travail, à partir de l’entrée en vigueur de cette norme le 18 juin 2010. Elle a argumenté sa décision dans l’application de la Deuxième Disposition Transitoire de la loi 35/2010 qui dispose que, concernant les contrats souscrits par le travailleur antérieurement, aux fins du calcul du nombre de contrats, de la période et du délai prévu dans l’article 15.5 du ST cité, il sera considéré en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la loi.

De cette manière, les contrats antérieurs à cette date sont calculés seulement en application de l’article 15.5 du Statut des Travailleurs dans la rédaction donnée par la loi 43/2006, ce qui suppose le respect des droits acquis et établit le calcul pour tous les contrats souscrits, mais seront calculés seulement ceux qui se réfèrent au même poste de travail.

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