Exécution des sentences commerciales étrangères en Espagne

Du fait de l’existence de conventions, l’arbitrage international a un avantage majeur sur le contentieux, puisqu’il offre de nombreuses opportunités d’exécution. L’arbitrage peut être défini comme une résolution alternative des conflits, ayant lieu en dehors des tribunaux. Les parties au conflit choisissent une troisième partie impartiale, l’arbitre, qui rend une décision. Le résultat de l’arbitrage est contraignant. Selon l’Article 1 (alinéa 1 et 2) de la Convention de New-York, une sentence arbitrale étrangère est une sentence rendue dans un pays autre que celui où la reconnaissance et l’exécution de la sentence sont sollicitées. La reconnaissance signifie que la sentence a le même effet juridique dans l’État où la reconnaissance et l’exécution sont sollicitées que dans l’État où la décision a été rendue. Pour qu’une sentence soit reconnue dans un autre État, il faut l’octroie d’une exéquatur. Après la reconnaissance, l’exécution devrait être sollicitée. L’exécution signifie que la sentence peut être exécutée devant un tribunal compétent.

Quel est le droit applicable en Espagne ?

Le droit espagnol

Le cadre juridique de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales étrangères en Espagne est régi par la Loi sur l’Arbitrage de 2003 (Loi 60/2003), article 46, sous la mention «Statut étranger des sentences», et dispose :

L’exéquatur des sentences étrangères sera régi par la Convention sur la Reconnaissance et l’Exécution des Sentences Arbitrales Étrangères, signée à New-York le 10 Juin 1958, sans préjudices portés aux dispositions d’autres conventions internationales plus favorables, (…)

La Loi 29/2015 du 30 Juillet (Coopération Internationale en matière civile) est applicable en matière civile et commerciale. Le titre V de cette loi fournit le cadre juridique de l’exéquatur des jugements étrangers. Deux procédures sont données, à savoir : la demande de reconnaissance et d’exécution de la lex fori.

Cependant, le titre V ne fait aucune référence aux exigences des sentences arbitrales étrangères. Le traité international portant sur la reconnaissance et l’exécution des sentences commerciales, duquel auquel l’Espagne est partie, est la convention de New-York. Il est important de mentionner que l’Espagne a aussi signé des conventions bilatérales avec d’autres pays sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Droit international

Selon l’Article IV de la Convention de New York :

Pour obtenir la reconnaissance et l’exécution (…), la partie sollicitant la reconnaissance et l’exécution devra, au moment de l’application, fournir:
• L’original dûment authentifié de la sentence ou une copie dûment certifiée de celui-ci ;
• L’accord original référé à l’article II ou une copie dûment certifiée de celui-ci.
Si ladite sentence ou ledit accord n’est pas fait dans une langue officielle du pays dont la sentence dépend, la partie sollicitant la reconnaissance et l’exécution de la sentence devra produire une traduction de ces documents dans cette langue. La traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou assermenté ou par un agent diplomatique ou consulaire
.

Dans le cas de jurisprudence du 20 juillet 2015, la Cour d’Appel du Tribunal de Commerce de Madrid a statué que l’Article IV (b) ne devrait pas être considéré dans un sens strict mais que seule l’expression de la tentative que les parties soumettront une preuve de l’arbitrage est nécessaire. Comme indiqué ci-dessus, l’Article IV (b) établit que l’accord original ou la copie certifiée est nécessaire, cependant, avec les récentes règles du Tribunal, cela signifie que le Tribunal suit un critère interprétatif de caractère théologique.

Quel tribunal est compétent pour traiter des cas d’arbitrage étrangers en Espagne ?

Selon l’Article 8.6 de la Loi sur l’Arbitrage espagnole (Loi 60/2003), amendée par la Loi 11/2011, du 20 mai, les chambres civiles et criminelles du Tribunal Supérieur de Justice situées dans les Communautés Autonomes sont compétentes pour reconnaître les sentences arbitrales étrangères, alors que, pour l’exécution des sentences arbitrales étrangères, la compétence revient au Tribunal de Première Instance (Article 8.4 de la Loi 60/2003).

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Cet article ne relève pas du conseil juridique

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